Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.047
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1405 F-D
Pourvoi n° A 18-19.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Voyages Bordeaux de l'établissement traction Sud-Atlantique, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. M... D..., spécialement habilité pour le représenter,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'EPIC SNCF mobilités, de la SCP Didier et Pinet, avocat du CHSCT Voyages Bordeaux de l'établissement traction Sud-Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que, le 10 avril 2018, l'EPIC SNCF mobilités a fait assigner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Voyages Bordeaux de l'établissement traction Sud Atlantique (le CHSCT) aux fins d'annulation de la délibération du 28 mars 2018 ayant décidé de recourir à une expertise sur un projet de transfert d'autorisations de départ ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur, l'ordonnance retient que l'obligation de saisir le juge s'entend de l'enrôlement de l'assignation et non de l'assignation elle-même, que la délibération du CHSCT était du 28 mars 2018, que l'employeur disposait donc d'un délai jusqu'au 12 avril 2018 pour enrôler une assignation en annulation de cette délibération, que l'assignation a été délivrée le 10 avril 2018 mais n'a été portée à l'enrôlement que le 18 avril ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine s'entend de celle de l'assignation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare l'EPIC SNCF mobilités irrecevable en ses demandes, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 juin 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne, statuant en la forme des référés ;
Condamne l'EPIC SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 485 du code de procédure civile.
- Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-19.047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.