Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2019
Numéro de rôle
18-13.286
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 556 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° P 18-13.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/la société Rénovation bâtiment de style (RBS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Laurent Mayon, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Rénovation bâtiment de style (RBS),

contre le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assistance viticulture automatisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rénovation bâtiment de style et de la Selarl Laurent Mayon, ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assistance viticulture automatisme, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Selarl Laurent Mayon de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur de la société Rénovation bâtiment de style ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 21 juillet 2015, la société AVV Equipement, aux droits de laquelle est venue la société Assistance viticulture automatisme (le vendeur), a vendu à la société Rénovation bâtiment de style (l'acquéreur) un engin agricole ; que se prévalant du retard de livraison, l'acquéreur a assigné le vendeur en restitution de l'acompte versé ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l'acquéreur et le condamner à payer au vendeur la somme de 3 124,81 euros, le jugement retient que le devis, daté du 21 juillet 2015, accepté par l'acquéreur, ne comporte aucune précision quant au délai de livraison, que l'acquéreur ne s'est pas manifesté auprès du vendeur avant le mois de septembre 2015 et que le délai de deux mois entre la date de la commande et la date de mise à disposition de l'engin doit être considéré comme étant un délai raisonnable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1610 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne ;

Condamne la société Assistance viticulture automatisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Selarl Laurent Mayon, en qualité de liquidateur de la société Rénovation bâtiment de style, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-13.286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.