Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2019
Numéro de rôle
18-11.969
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° H 18-11.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. S... R...,

2°/ Mme K... P..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque Laydernier, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme R..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société société Banque Laydernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 10 juillet et 29 août 2008, M. et Mme R... se sont rendus cautions solidaires du remboursement d'un prêt, à concurrence de 122 000 euros, consenti à la société GM construction (la société) par la société Banque Laydernier (la banque) ; que par un acte du 6 octobre 2008, M. et Mme R... se sont également rendus cautions solidaires de tous les engagements de la société envers la banque ; que par un acte du 13 décembre 2010, M. R... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt de 95 000 euros consenti par la banque à cette même société, puis, par un acte du 8 novembre 2012, s'est rendu encore caution de tous les engagements que la société pourrait avoir envers la banque ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement M. et Mme R... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme R... à payer à la banque la somme de 65 403,34 euros, au titre des engagements souscrits les 10 juillet 2008 et 6 octobre 2008, l'arrêt retient que Mme R... ne livre aucun élément sur les manoeuvres dolosives dont elle aurait été victime, soit de la part du conseiller de la banque, soit de son mari, qui l'aurait induite en erreur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme R... n'invoquait pas dans ses écritures un dol mais soutenait seulement qu'elle n'avait pas pu donner de consentement éclairé faute de bien maîtriser la langue française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Banque Laydernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Remery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-11.969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.