Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.598
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 149 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° N 17-26.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... R..., épouse L...,
2°/ M. Q... L...,
domiciliés tous deux [...],
contre un arrêt n° RG : 13/08973 rendu le 24 février 2017 et un arrêt n° RG : 17/01699 rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 24 février 2017 rectifié le 7 juillet 2017 ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 février 2017 rectifié le 7 juillet 2017), que par un acte du 30 mai 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la Caisse) a consenti divers prêts à la société MCS (la société), représentée par Mme L... ; que dans l'acte, M. et Mme L... se sont chacun rendus cautions solidaires des engagements de la société ; que par un acte du 1er octobre 2009, la Caisse a également consenti à la société une ouverture de crédit, pour laquelle seule Mme L... s'est rendue caution ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir retenu que les cautionnements de M. et Mme L... du 30 mai 2008 et celui de Mme L... du 1er octobre 2009 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus lors de leur conclusion, l'arrêt relève que les cautions ont été assignées en paiement le 26 juillet 2011, pour une somme totale de 66 576 euros concernant les époux, outre 17 174 euros concernant Mme L... seule ; qu'ayant exactement énoncé que ces sommes devaient être prises en considération pour apprécier leur situation, et non pas le montant de l'engagement initial, puis constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. et Mme L... avaient déclaré pour l'année 2011 un total de salaires et assimilés de 72 512 euros soit une moyenne mensuelle de 6 042 euros, que le prêt véhicule de 32 000 euros venait d'être soldé (dernière échéance le 15 mai 2011), qu'ils venaient d'obtenir un nouveau prêt de 62 500 euros le 20 juillet 2011, remboursable par des mensualités légèrement inférieures (608 euros), que Mme L... avait souscrit un nouvel emprunt de 15 000 euros en septembre 2011, soit postérieurement, enfin que le capital restant dû au titre des deux prêts immobiliers s'élevait à 127 518 euros, tandis que la valeur de l'immeuble des cautions s'élevait à 220 000 euros, de sorte que leur patrimoine immobilier s'élevait à 92 482 euros, la cour d'appel, abstraction faite des motifs réputés adoptés du jugement, qui sont surabondants, et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement considéré que leur patrimoine, au moment où elles ont été appelées, leur permettait de faire face à leurs obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 17-26.598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.