Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.813
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 426 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 730 F-D
Pourvoi n° Z 18-12.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque calédonienne d'investissement (BCI), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Y... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque calédonienne d'investissement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 21 décembre 2006, la société Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à la société Entre ciel et mer (la société ECM) un prêt, destiné à financer le rachat par ladite société de parts sociales de la société Air mer loisirs (la société AML) ; que ce prêt était garanti par le cautionnement de M. H... et par le nantissement des parts sociales de la société AML ; qu'après la mise en redressement judiciaire, le 3 décembre 2007, de la société ECM, et la conversion, le 20 mai 2009, de cette procédure en liquidation judiciaire, en même temps qu'était ouverte la procédure de liquidation judiciaire de la société AML, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé sa décharge, en application de l'article 2314 du code civil, pour non-réalisation du nantissement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les sociétés ECM et AML ont été mises en liquidation judiciaire le même jour, le 20 mai 2009, si bien que, dès que les difficultés de paiement se sont révélées en 2007, soit très peu de temps avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société ECM, il était manifeste que les parts sociales de la société AML étaient sans grande valeur ; qu'il retient encore, par motifs propres, que dès l'apparition des difficultés de trésorerie de la société ECM, emprunteuse, en août 2007, la valeur de la société AML avait tendance à baisser de manière très sensible, l'espoir de trouver un acheteur des parts sociales devenant quasiment illusoire ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'impossibilité d'être subrogé aux droits et privilèges du créancier n'avait pas, à la date du redressement judiciaire de la société débitrice principale, caractérisant, en l'espèce, la défaillance de cette société, causé de préjudice à M. H... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. H..., en qualité de caution, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 61 329 361 F CFP avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 8 décembre 2009 au titre d'un prêt n° 20606764, et en ce qu'il statue à son égard sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. H... formée contre M. F... et M. V... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-12.813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.