Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.793
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 104 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° P 18-15.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maison Drost, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société MAJ distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Maison Drost, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MAJ distribution, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2018), que la société Maison Drost (la société Drost) et la société MAJ distribution (la société MAJ), ont cessé leurs relations commerciales le 15 mai 2014 ; que la société Drost a assigné la société MAJ en paiement de factures émises entre le 9 janvier 2013 et le 15 mai 2014 ; que cette dernière lui a opposé, d'un côté, trois paiements qu'elle estimait devoir s'imputer sur le montant réclamé et, de l'autre, la compensation avec une créance qu'elle détenait sur la société Drost ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et cette imputation volontaire peut résulter de son comportement non équivoque ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits par la société MAJ que la cour d'appel a retenu que celle-ci avait indiqué qu'elle entendait acquitter les factures émises entre le 9 janvier 2013 et le 28 décembre 2013 ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce que, selon l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; que, dès lors qu'elle avait relevé que la compensation légale était intervenue dès le 30 août 2009, date à laquelle les créances réciproques s'étaient éteintes avant d'être prescrites, c'est par l'exacte application du texte précité que la cour d'appel a rejeté la demande en paiement dont elle était saisie ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, n'est pas fondé et que le rejet des ces griefs rend celui de la troisième branche sans portée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison Drost aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MAJ distribution la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-15.793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.