Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-87.329
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 975 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 17-87.329 F-D
N° 1816
SM12 15 OCTOBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Montinox, - La société Butting Anlagenbau Gmbh & co. KG, - M. W... F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2017, qui, a condamné la première, pour homicide involontaire, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, détachement de salariés par une entreprise établie hors de France sans déclaration préalable, dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, à 35 000 euros, 24 000 euros, quatre fois 1 000 euros et quatre fois 750 euros d'amende, la deuxième, pour homicide involontaire et omission de déclaration de sous-traitance, à 40 000 euros et à quatre fois 3 000 euros d'amende et le troisième, pour homicide involontaire et omission de déclaration de sous-traitance, à 10 000 euros d'amende avec sursis et à quatre fois 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL et de la société civile professionnelle Marc LÉVIS, la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du rapport de l'inspection du travail, base de la poursuite, et des autres pièces de procédure, que la société Blue Paper a fait réaliser à compter du mois d'avril 2013 des travaux de modifications des installations d'une usine par différentes entreprises afin de les adapter à une nouvelle production ; que l'inspection du travail, procédant à un contrôle, le 2 juillet 2013 au matin, a constaté, outre l'intervention sur le site de plusieurs entreprises étrangères, sans qu'elle ait reçu au préalable de déclarations de détachement de salariés étrangers, que des travaux étaient effectués à proximité de trémies insuffisamment protégées ; qu'au cours de l'après-midi de la même journée lors de la présentation par M. W... F..., chef de chantier au sein de la société de droit allemand Butting Anlagenbau Gmbh & co.KG (la société Butting), de certains travaux devant être réalisés en hauteur, à M. K... Q..., chef d'équipe de la société, de droit hongrois, Montinox, qui agissait comme sous-traitant non déclaré de la première société, ce dernier, ayant reculé afin d'observer les tâches à accomplir, a chuté dans une trémie d'environ cinq mètres de diamètre et huit mètres de profondeur ; que l'intéressé est décédé avant l'intervention des secours ; que cette trémie, distincte de celles observées le matin par l'inspection du travail et qui résultait du démontage d'une cuve opéré au cours du mois d'avril précédent par l'entreprise Betamet, de droit finlandais, était signalée par deux petits panneaux d'avertissement et protégée par des barrières métalliques, non ancrées au sol, laissant entre elles une ouverture d'environ un mètre par laquelle la victime avait pénétré avant de chuter ; que les sociétés Blue Paper, Betamet, Montinox et Butting, ainsi que M.H... ayant été poursuivis du chef d'homicide involontaire, le tribunal correctionnel a déclaré coupable dudit chef les deux premières sociétés susvisées, relaxant les trois autres prévenus de ce même chef ; que la société Montinox, par ailleurs poursuivie pour exécution de travaux par une entreprise extérieure sans plan de prévention des risques, sans inspection commune préalable et sans information des salariés sur les risques encourus, de détachement de salariés par une entreprise établie hors de France sans déclaration préalable et de dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail effectif, a été condamnée de ces chefs ; que la société Butting a été déclarée coupable d'omission de déclaration de sous-traitance ; que les sociétés Blue Paper et Betamet ont relevé appel de cette décision, de même que le procureur de la République s'agissant des relaxes prononcées au bénéfice des sociétés Montinox et Butting, ainsi que de M.H... ; que Mme O... G..., compagne de la victime, partie civile, a interjeté appel des dispositions civiles dudit jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 septembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de la société Montinox à une amende de 35 000 euros pour le délit d'homicide involontaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2500 euros la somme que les sociétés Montinox et Butting devront payer à la SCP David Gaschignard au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2019, sous le numéro 17-87.329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-87.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.