portée

défautportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2019
Numéro de rôle
19-84.799
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
897 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 19-84.799 F-P+B+I

N° 2242

CK 15 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Y... F... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 12 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Un mémoire a été produit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. F... a été mis en examen par un juge d'instruction du chef de tentative d'assassinat le 16 octobre 2018 et placé en détention provisoire le même jour.

3. M. F... a présenté le 17 juin 2019 une demande de mise en liberté.

4. Par ordonnance en date du 25 juin 2019, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

5. M. F... a formé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les indices graves et concordants rendant plausible son implication dans les faits, retient qu'à la lecture du casier judiciaire de M. F..., celui-ci ne répond aux convocations de la justice que lorsqu'il y est contraint et qu'ayant déjà été condamné pour évasion il existe un risque de fuite important de sorte que la détention est l'unique moyen d'assurer la représentation en justice.

10. Les juges ajoutent que les déclarations de M. F..., déjà condamné à de multiples reprises pour des faits de violence, démontrent qu'il est prêt à aller loin par jalousie et sa haine pour la victime, et que les expertises psychiatriques et psychologique concluent à sa dangerosité tant psychiatrique que criminologique et à son incapacité à se contenir pouvant basculer dans la violence à tout moment, la détention étant l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction.

11. Les juges relèvent encore que la détention est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins, M. F..., bien qu'incarcéré, ayant pris contact avec ceux-ci à plusieurs reprises afin de s'assurer qu'ils allaient donner sa version des faits aux services de police.

12. Les juges concluent que ces éléments et les révocations passées des sursis avec mise à l'épreuve auxquels le mis en examen a été condamné établissent son absence de compliance aux obligations et interdictions imparties, attitude qui démontre qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient manifestement insuffisants pour atteindre les objectifs susvisés.

13. En l'état de ces énonciations et constatations, la chambre de l'instruction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, sur lesquels elle n'a pas à se prononcer par des motifs distincts, et a ainsi répondu aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

10. Ainsi, le moyen doit-il être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2019, sous le numéro 19-84.799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.