Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2019
Numéro de rôle
19-90.029
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 19-90.029 F-D

N° 2163

15 OCTOBRE 2019

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, en date du 13 juin 2019, dans la procédure suivie contre M. A... T... du chef de vol aggravé et association de malfaiteurs, reçu le 16 juillet 2019 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

"L'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à savoir le droit au recours juridictionnel effectif ?"

Que toutefois, la question posée par M. T... dans son mémoire distinct est ainsi formulée :

« L'article 148-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation qui en déduit qu'une décision sur la détention provisoire rendue dans le délai prévu à cet article, quelle qu'en soit la nature, et même s'il s'agit d'une décision d'incompétence, suffit à décharger le juge de son obligation d'examiner le bien-fondé de cette détention au regard des critères de l'article 144 du même code, est-elle contraire au principe constitutionnel du droit au recours juridictionnel effectif tel que garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux ;

Que s'il résulte de l'article 148-2 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1, statue dans les conditions de délais qu'il fixe en ses alinéas 2 et 3 et que, faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, la Cour de cassation juge qu'il n'y a pas lieu à mise en liberté d'office lorsque la juridiction a statué, fût-ce par une décision d'incompétence, dans le délai imparti par la loi ;

Que la disposition précitée, ainsi interprétée de manière constante, ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif dès lors que, d'une part, le juge pénal ne peut statuer au fond que dans la limite de sa compétence dont il est tenu, d'office, de s'assurer, d'autre part, la décision sur la compétence est susceptible de recours, enfin, la loi permet à toute personne privée de liberté, un accès à un juge pour statuer sur le bien-fondé de sa détention, la chambre de l'instruction connaissant des demandes de mise en liberté dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie et une nouvelle demande de mise en liberté pouvant être formée à tout moment et en toute période de la procédure ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 15 octobre 2019, sous le numéro 19-90.029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-90.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.