Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.625
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 980 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° D 18-19.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme N... Q...,
2°/ M. F... U...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. L... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Q... et M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 avril 2018), que Mme Q... et M. U... ont chargé M. T... d'effectuer des travaux de terrassement nécessaires à la construction d'une maison d'habitation ; que M. T... a interrompu ses travaux, faute pour les maîtres de l'ouvrage de payer ses factures ; qu'une ordonnance a fait injonction à M. U... de payer le montant de celles-ci ; que M. U... a formé opposition à l'ordonnance et Mme Q... est intervenue volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée du procès-verbal de constat d'huissier de justice que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que ce constat n'était pas probant dès lors qu'il avait été dressé après le retrait de M. T... du chantier et l'intervention d'un second terrassier et qu'il ne permettait pas d'affirmer que des désordres étaient imputables au travail de M. T... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Q... et M. U... à payer à M. T... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. T... en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Maintient les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... et M. U... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.625.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.