Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.823
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 839 F-D
Pourvoi n° G 18-16.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Cabinet T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par sa liquidatrice amiable, Mme V... E..., épouse T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme N..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2018), que la société Cabinet T... (le Cabinet T...), ayant pour gérant M. T..., a consenti à Mme N... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble jusqu'au 13 mai 2011 ; que celle-ci a versé une partie de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat, qui a été séquestrée entre les mains du notaire ; que la promesse a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 15 juillet 2011, M. T... ayant été placé temporairement sous tutelle ; que, Mme N... ayant été mise en demeure de signer l'acte authentique de vente, le notaire a dressé le 4 octobre 2011 un procès-verbal de difficultés ; qu'estimant que la non-réalisation de la vente était imputable à Mme N..., le Cabinet T... l'a assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la vente n'avait pas été réalisée au 13 mai 2011 du fait du placement sous tutelle, le 29 avril 2011, de M. T... et que le notaire de la venderesse avait adressé, le 30 mai 2011, à son confrère l'ensemble des pièces nécessaires à la confection de l'acte de vente, à l'exception du questionnaire du syndic et de l'ordonnance du juge des tutelles, la cour d'appel a retenu à bon droit que les effets de la promesse avaient été prorogés par l'acte signé le 16 mai 2011 par le vendeur et le 31 mai 2011 par l'acquéreur, la promesse prévoyant une prorogation automatique du délai prévu pour sa réalisation, sans qu'elle puisse excéder trente jours, pour le cas où les pièces nécessaires à la régularisation de l'acte n'auraient pas encore été portées à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que, si cet acte de prorogation était irrégulier pour avoir été signé par le tuteur de M. T... qui n'avait pas le pouvoir d'engager la société Cabinet T..., le gérant l'avait ratifié, une fois sa tutelle levée, par une lettre du 24 juillet 2011 adressée au notaire de Mme N..., la cour d'appel a pu en déduire que la promesse n'était pas caduque lorsque la bénéficiaire a été sommée de réaliser la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Cabinet T... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-16.823.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.