Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.142
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 961 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° D 18-19.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme W... J..., épouse M...,
2°/ M. I... M...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société T... père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société H... C... et X... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société T... père et fils, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société H... C... et X... O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mai 2018), que, par acte notarié du 15 juin 2005, M. et Mme M... ont vendu à M. Y... une maison d'habitation avec une dépendance comprenant un solarium, un espace terrasse et une piscine ; que, constatant des désordres, M. Y... a, après expertise, assigné M. et Mme M... en indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant la piscine, le bow-window et le plancher du niveau 1 ; que M. et Mme M... ont appelé en garantie la société T..., chargée des travaux de charpente et menuiseries et la SCP notariale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.