Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-16.385
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
15 464 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° H 18-16.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... J...,

2°/ à Mme D... K...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, (GMF) société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...],

6°/ à la société Q... B... , société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à M. S... O...,

8°/ à Mme D..., M... épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Q... B... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La GMF a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Q... B... , demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La GMF, demanderesse au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Temsol, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Q... B... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J... et de Mme K..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la GMF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Temsol du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme O... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 janvier 2018), que M. et Mme A... , assurés en dommages-ouvrage auprès de la société Gan incendie, devenue Allianz (le Gan), ont fait construire une maison individuelle, qu'ils ont revendue le 22 juin 1990 à M. et Mme Y..., qui l'ont vendue le 23 juillet 2003 à M. et Mme X..., lesquels l'ont vendue le 7 novembre 2003 à M. et Mme O..., qui l'ont revendue le 20 juillet 2009 à M. J... et Mme K... (les consorts J... K...) ; qu'en 1998, M. et Mme Y... ont déclaré un premier sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, qui a missionné M. H... du cabinet Saretec en qualité d'expert ; que la société GMF, assurant M. et Mme Y... au titre des garanties multirisques habitation et protection juridique, a chargé le cabinet L..., devenu Q... B... , d'assister ses sociétaires au cours des opérations d'expertise ; que le Gan a garanti le dommage n° 4 (affaissement du dallage le long du pignon est, sur la façade sud et sur la façade ouest), puis le dommage n° 2 (fissures en façade au-dessus de la porte-fenêtre du salon) ; que les travaux destinés à remédier au dommage n° 4 ont été confiés à la société Temsol et ceux destinés à remédier au dommage n° 2 à l'entreprise Bertrand ; que, de nouveaux désordres étant apparus, M. et Mme Y... ont déclaré un second sinistre auprès de la GMF, laquelle a désigné le cabinet L... ; que la GMF a indemnisé M. et Mme Y... au titre de la garantie catastrophe naturelle ; que les travaux de reprise en sous-oeuvre au moyen de micro-pieux forés ont été exécutés par la société Temsol ; que, des désordres étant apparus en 2009, les consorts J... K... ont, après expertise, assigné la société Temsol, la société Sagena, aujourd'hui dénommée SMA, la société GMF, M. et Mme O..., le Gan et la société Q... B... en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Allianz est intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la poursuite de l'enfoncement était imputable pour partie aux travaux exécutés par la société Temsol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Temsol, Q... B... et GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Allianz IARD, Temsol, Allianz, Q... B... et GMF et condamne la société Temsol à payer aux consorts J... K... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-16.385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.