Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.045
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 093 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10775 F

Pourvoi n° K 18-20.045

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme G..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du président du conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le Département du Pas-de-Calais à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer en date du 21 juillet 2017 et d'avoir, en conséquence, débouté les exposants de leur demande tendant à avoir annuler la déclaration d'appel et, infirmant le jugement, d'avoir retiré à Mme G... et à M. Q... l'autorité parentale sur leurs trois enfants pour la confier au président du conseil départemental du Pas-de-Calais ;

Aux motifs que l'article 748-6 fait directement référence à l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel pour fixer les garanties nécessaires à cette utilisation ; que l'article 1er de cet arrêté, qui détaille également les procédés d'utilisation du RPVA et réseau privé virtuel de la justice (RPVJ), précise que, « lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté », que dans la mesure où cet arrêté prévoit bien, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, un dispositif sécurisé pour « les envois et remises des déclarations d'appel », l'appel peut être valablement régularisé par voie électronique devant la chambre des mineurs, même si la procédure y est sans représentation obligatoire et que l'utilisation du RPVA n'est pas imposée ; qu'il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir excipée par monsieur Q... et madame G... et de déclarer l'appel recevable ( ) ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du département du Pas-de-Calais comprend l'ensemble des mentions imposées par les dispositions susvisées [articles 933 et 58 du code de procédure civile] ; que monsieur Q... et madame G... ont été avisés par le greffe de la cour, dès le mois de septembre 2017, de l'appel interjeté par le conseil départemental du Pas-de-Calais contre la décision rendue le 21 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, ainsi que des modalités d'accès à la procédure et de représentation qui leur étaient offertes ; que l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 20 novembre 2017, lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2017, afin que l'appelant puisse répondre aux conclusions des intimés ; que ces derniers n'ont sollicité aucun nouveau renvoi au motif qu'ils se seraient trouvés dans l'impossibilité d'organiser leur défense en temps utile ; qu'à sa demande, madame G... a, au surplus, bénéficié d'une visio-conférence ; que les intimés ne sauraient donc exciper d'une quelconque nullité de la déclaration d'appel ; qu'il convient de les en débouter ;

1°) Alors qu'il résulte de la combinaison des articles 748-1 et 932 du code de procédure civile que l'appel peut être formé, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, par pli recommandé ou par voie électronique ; que la remise d'un acte de procédure par voie électronique doit respecter les conditions prescrites par l'article 748-6 du code de procédure et l'arrêté du 5 mai 2010 qui imposent, en particulier, le recours au réseau privé virtuel des avocats (RPVA) pour toute communication par un avocat d'un acte de procédure au greffe ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel formé par simple courrier électronique adressé au greffe de la cour par l'avocat du département du Pas-de-Calais, cependant que l'appelant n'avait ainsi respecté ni les formes prescrites par l'article 748-6 et l'arrêté du 5 mai 2010, ni celles prévues à l'article 932 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-6, 932 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 10 de l'arrêté du 5 mai 2010 ;

2°) Alors que, en tout état de cause, le défaut de saisine régulière d'une juridiction ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause ; qu'en jugeant en outre que madame G... ne pouvait exciper de la nullité de la déclaration d'appel faite par la voie électronique, sans recours au réseau privé virtuel des avocats, dès lors que cette déclaration comportait les mentions obligatoires et que madame G... avait pu faire valoir ses droits devant la cour d'appel, la cour d'appel, qui a jugé ainsi à tort que l'irrégularité de la déclaration d'appel constituait une exception de procédure qu'il y avait lieu d'écarter, faute de grief causé par le vice invoqué de cette déclaration, a violé les articles 122 et 125 du code de procédure civile par refus d'application et 114 du même code par fausse application.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-20.045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.