Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-22.157
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
940 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10768 F

Pourvoi n° F 18-22.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Mui Nore, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 avril 2018 ayant déclaré caduc l'appel interjeté par M. Q... T... à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 28 septembre 2017 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'en l'espèce, M. Q... T... a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse (lire : "de Castres") du 28 septembre 2017 par déclaration au greffe du 24 octobre 2017, de sorte que le délai lui étant imparti par les dispositions précitées pour conclure au fond expirait le 24 janvier 2018 ; que si l'appelant a effectivement signifié ses conclusions à l'intimée le 28 novembre 2017, il ne justifie pas en revanche avoir remis au greffe avant le 24 janvier 2018 ses conclusions au fond, ni une assignation comportant, comme l'exigent les dispositions de l'article 56, 2° du code de procédure civile, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'en effet, la cour constate que l'appelant n'a transmis au greffe par voie électronique le 6 décembre 2017 que trois pages constituées, d'une part, de l'en-tête, sur deux pages, de l'acte intitulé « signification de déclaration d'appel CPC article 902 et de conclusions CPC article 911, assignation devant la cour d'appel de Toulouse » sans autres mentions que l'identité des parties, le rappel des textes du code de procédure civile, et la mention selon laquelle l'huissier a laissé copie de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant, et des pièces 1 à 13, ce qui ne aurait satisfaire aux dispositions de l'article 56, 2° du code de procédure civile précité contrairement à ce que soutient l'appelant et, d'autre part, de l'acte de signification lui-même rappelant les modalités de remise de l'acte à l'intimée ; que la circonstance selon laquelle l'intimée a reçu signification des conclusions et des pièces et a pu conclure en réponse ne permet pas de considérer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile par l'appelant ; qu'en conséquence, la cour confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 avril 2018 ;

ALORS QUE les documents adressés par le greffe de la juridiction aux avocats constitués des parties par la voie du réseau privé virtuel des avocats font foi des diligences accomplies par ceux-ci et qu'en l'espèce, la « fiche détaillée dossier » mise à la disposition des avocats des parties par le greffe de la cour d'appel de Toulouse mentionne, sous deux rubriques distinctes dénommées la première « déclarations d'appel » et la seconde « événements », d'une part, une déclaration d'appel en date du 24 octobre 2017 valant saisine de la juridiction et, d'autre part, comme premier événement de la procédure « dépôt conclusions appelant 24 octobre 2017 » ; qu'il doit nécessairement s'en déduire que, ce qu'il avait parfaitement la possibilité de faire aucune disposition n'interdisant de déposer les conclusions d'appel le jour même de la déclaration d'appel à défaut de pouvoir motiver celle-ci, l'avocat constitué de M. T... a déposé au greffe les conclusions d'appel de ce dernier le 24 octobre 2017, soit dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, avant ensuite de les signifier à l'intimée dans le délai requis, ainsi que la déclaration d'appel ; qu'il importait peu dès lors que, lorsqu'il a déposé au greffe le 6 décembre suivant le justificatif de l'accomplissement de cette formalité, il ait omis de produire avec l'assignation déposée une copie des conclusions de l'appelant déjà en possession de la cour d'appel depuis le 24 octobre 2017 ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans tenir compte de la circonstance pourtant établie par la « fiche détaillée dossier » susvisée du dépôt des conclusions de l'appelant dès le 24 octobre 2017, la cour d'appel a dénaturé ce document et les pièces de la procédure, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-22.157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.