Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.574
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 348 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1289 F-D
Pourvoi n° Q 18-12.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MR promotion, société à responsabilité limitée,
2°/ la société MR promotion, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société JDA Dijon basket, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés MR promotion, SARL et MR promotion, SAS, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société JDA Dijon basket, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MR promotion a conclu un contrat de partenariat avec la SASP JDA Dijon Basket (JDA) pour la saison 2014/2015 ; que, considérant que la société MR promotion n'avait pas rempli ses obligations, la société JDA l'a fait assigner en paiement d'une provision devant le juge des référés d'un tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande ; que la société MR promotion, SAS a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci a été interjeté au nom de la société MR promotion, SAS, sans indication de son organe de représentation, société qui n'existe pas, alors que l'inexistence d'une personne morale qui agit en justice est une irrégularité qui ne peut pas être couverte et, d'autre part, que la société MR promotion, SARL, qui demande à la cour d'appel de rectifier l'erreur matérielle affectant la dénomination juridique ne justifie pas d'une disposition légale autorisant à procéder à une telle rectification dès lors que la procédure ne peut être régularisée que par un nouvel acte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société MR promotion, SAS, n'a pas d'existence juridique ; que le pourvoi formé au nom de cette dernière est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société MR promotion, SAS ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la SASP JDA Dijon Basket aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASP JDA Dijon Basket à payer à la société MR promotion, SARL la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-12.574.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.574. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.