Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.358
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1288 F-D
Pourvoi n° R 18-15.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Banque européenne du Crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... R..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme C... R..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque européenne du Crédit mutuel, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y... R..., M. W... R... et Mme C... R..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête déposée le 28 octobre 2016 par la Banque européenne du Crédit mutuel (la banque), un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a, par ordonnance du 6 janvier 2017, ordonné l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de [...], et cadastrés section [...] et [...] au nom de M. W... R... et Mme C... R... en nue-propriété chacun pour moitié et à M. Y... R... en usufruit, en exécution d'un contrat de prêt avec affectation hypothécaire passé devant notaire, entre la Banque fédérative du Crédit mutuel, aux droits de laquelle est venue la banque, et la Société de gestion hôtelière, en date du 16 octobre 1997, pour des prêts pour un montant total de 3 250 000 euros, garantis par, notamment, l'engagement de caution personnelle des associés et dirigeants de la Société de gestion hôtelière, dont M. Y... R..., contenant soumission à exécution forcée, muni de la clause exécutoire le 16 octobre 1997 et dûment signifié avec commandement de payer le 4 octobre 2016, à fin de recouvrement d'une somme de 38 112,25 euros en principal, outre intérêts et frais ; que le 20 janvier 2017, M. Y... R..., M. W... R... et Mme C... R... ont formé pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 6 janvier 2017 ; que le tribunal d'instance a maintenu celle-ci et a transmis le dossier à une cour d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... R..., M. W... R... et Mme C... R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-15.358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.