Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.800
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1283 F-D
Pourvoi n° U 18-19.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2018), que, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), M. E..., médecin spécialiste en anesthésie réanimation, a interjeté appel le 7 août 2015 du jugement rendu par une juridiction de sécurité sociale qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 2 juin 2015 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, après avoir relevé qu'il n'était pas sérieusement contesté par la caisse que ce n'était pas M. E... qui avait signé l'accusé de réception de la notification du jugement, d'une part, que le signataire ne pouvait qu'être un membre de l'administration de la clinique ayant cette fonction et donc nécessairement habilité à prendre la lettre et qu'en donnant l'adresse de l'hôpital et non une adresse personnelle, M. E... ne pouvait ignorer que les lettres lui seraient transmises par une telle personne autorisée à le faire et, d'autre part, que les documents, établis par M. E... lui-même, étaient insuffisants à emporter la conviction de la cour d'appel quant à l'absence de mandant ou de procuration du signataire, celle-ci en a déduit à bon droit que l'appel diligenté le 7 août 2015 était irrecevable comme formé hors délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-19.800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.