Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.209
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1278 F-D

Pourvoi n° P 18-20.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O... D..., domicilié [...] ,

2°/ M. E... D..., domicilié [...] ,

3°/ M. E... D..., domicilié [...] ,

4°/ M. F... D..., domicilié [...] ,

5°/ M. O... D...,

6°/ Mme Z... D...,

tous deux domiciliés [...] , pris en qualité d'héritiers de P... D..., décédé,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à M. J... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts D..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt d'une cour d'appel du 21 septembre 2009, MM. O..., E..., E..., F... et O... D... et Mme Z... D... (les consorts D...) ont été condamnés à démolir une construction implantée sur le terrain de M. S..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de son prononcé ; que par un jugement du 22 mars 2016, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 25 000 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en refusant d'accorder un délai de grâce au débiteur d'une obligation de faire assortie d'une astreinte, le juge de l'exécution ne fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu qu'en infirmant le jugement en date du 22 mars 2016 en ses dispositions portant sur le montant de l'astreinte liquidée et en liquidant à la somme de 100 000 euros le montant de l'astreinte mise à la charge des consorts D... par l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, pour la période comprise entre le 30 décembre 2009 et le 6 juillet 2016, aux motifs que le montant de l'astreinte doit être réduit en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement qui avait fixé son montant à 25 000 euros et violé le principe susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide à la somme de 100 000 euros le montant de l'astreinte mise à la charge des consorts D... par l'arrêt rendu le 21 septembre 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour la période comprise entre le 30 décembre 2009 et le 6 juillet 2016 et condamne in solidum MM. O... D..., E... D..., E... D..., F... D..., O... D... et Mme Z... D... à payer cette somme de 100 000 euros à M. S..., l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. O..., E..., E..., F... et O... D... et Mme Z... D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-20.209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.