Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.653
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Cassation et non-lieu à statuer
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1269 F-D
Pourvoi n° K 18-17.653
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme O... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... M..., domiciliée [...] ,
contre la décision du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon rendue le 2 mai 2017 et l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la même cour (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme O... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi initial, deux moyens de cassation, et à l'appui de son pourvoi additionnel, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme M..., de Me Balat, avocat de Mme X..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué par le pourvoi initial et la décision d'un conseiller de la mise en état, attaquée par le pourvoi additionnel, que Mme M... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait déboutée d'une demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée contre Mme X... ; que le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l'intimée irrecevables ; que par une décision du 2 mai 2017, il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 novembre 2016, présentée par Mme M..., qui se prévalait de la cause grave constituée, selon elle, par une lettre du 27 mai 2011, qu'elle souhaitait produire et qu'elle estimait de nature à contredire l'attestation de M. G..., au vu de laquelle le premier juge avait rejeté sa demande ; que la cour d'appel, après avoir enjoint à Mme M... de produire l'attestation de M. G... par un arrêt avant dire droit du 30 novembre 2017, a confirmé le jugement, en se fondant sur cette pièce, par un arrêt du 29 mars 2018 ; que Mme M... a formé un pourvoi contre cet arrêt et un pourvoi additionnel contre la décision du conseiller de la mise en état du 2 mai 2017 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état s'est borné à indiquer qu'il n'existait aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la cause de révocation invoquée ni assortir sa décision d'aucun motif, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi initial :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 mai 2017, entre les parties, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi initial portant sur l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
CONSTATE l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision du conseiller de la mise en état du 2 mai 2017 et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de Me Balat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 625 du code de procédure civile.
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
- Article 784 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 octobre 2019, sous le numéro 18-17.653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.