Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.151
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 438 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1465 F-D
Pourvoi n° B 18-18.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Imprim'Eclair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. O..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Imprim'Eclair, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., engagé le 11 janvier 2006 par la société Imprimerie Blond en qualité d'ouvrier polyvalent, exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur PAO ; que, le 14 avril 2015, la société Imprimerie Blond a été reprise par la société Imprim'Eclair ; que le salarié a été licencié le 15 juin 2015 au motif de son refus d'accepter la modification de ses conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la modification du lieu de travail dans un même bassin d'emploi constitue une modification des conditions de travail et non du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le refus opposé par le salarié de se rendre sur le site sur lequel était déplacée l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le déplacement de l'entreprise s'accompagnait de l'insertion dans le contrat de travail du salarié d'une clause de mobilité, qui constituait une modification dudit contrat que l'intéressé était en droit de refuser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Imprim'Eclair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Imprim'Eclair à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-18.151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.