Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.724
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1459 F-D
Pourvoi n° A 18-16.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues bâtiment international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bouygues bâtiment international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 2018), que M. V... a été engagé en qualité de mécanicien par la société Dragages et travaux publics, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues bâtiment international ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du matériel ; qu'il a été licencié le 30 août 2001 et a saisi la juridiction prud'homale qui, par arrêt du 10 juin 2003, l'a débouté de ses demandes ; qu'il a à nouveau saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2013 pour obtenir condamnation de la société Bouygues bâtiment international au paiement de dommages-intérêts du fait de son absence d'affiliation, par la société Dragage et travaux publics, au régime général de sécurité sociale française pour des périodes d'expatriation, cette omission ne lui permettant pas de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leur décision, jugé irrecevables les demandes sans les examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 762-1Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure pénale
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 5422-13Code du travail
- Article R. 1452-6Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-16.724.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.