Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.330
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 955 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° K 18-15.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alliance, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , mission conduite par M. O... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sealynx Automotive Transières,
2°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Peugeot-Citroën automobiles,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Renault, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alliance, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PSA automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA), aux droits de laquelle vient la société PSA automobiles, et la société Renault, toutes deux constructeurs automobiles, entretenaient des relations d'affaires avec la société Metzeler Automotive Profile, devenue la société Sealynx Automotive Transières (la société Sealynx), équipementier automobile fabriquant des joints d'étanchéité ; qu'eu égard aux difficultés financières rencontrées par la société Sealynx, ces trois sociétés ont, sous l'égide d'un mandataire ad hoc, conclu un premier protocole du 11 mai 2006, prévoyant notamment une augmentation des prix des produits et services fournis par la société Sealynx, et un deuxième protocole du 15 mai 2007, aux termes duquel les constructeurs s'engageaient en particulier à affecter des commandes à la société Sealynx sur une période donnée, afin d'assurer la pérennité de cette dernière ; qu'invoquant le non-respect des obligations contractuelles d'affectation de commandes prévues par ce deuxième protocole, la société Sealynx a assigné les constructeurs en référé, le 5 février 2010 ; que par un troisième protocole conclu le 16 mars 2010, les sociétés Sealynx et Renault sont convenues, outre du désistement de cette instance, de ce que la société Renault affecterait des commandes à la société Sealynx et de ce que le délai d'affectation de commandes fixé au protocole de 2007 serait prorogé au 30 septembre 2010 ; qu'après avoir été mise en redressement judiciaire le 7 décembre 2010, la société Sealynx a assigné les sociétés Renault et PCA devant le juge du fond, en leur reprochant d'avoir manqué à leurs engagements contractuels ; que la société Sealynx a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2012, la société BTSG, devenue la société Alliance, étant nommée liquidateur ; que ce dernier a repris l'instance au fond engagée par la société Sealynx et a, notamment, demandé la condamnation des sociétés Renault et PCA à réparer le préjudice résultant de l'inexécution de leur engagement contractuel d'affectation de nouvelles commandes à la société Sealynx ;
Attendu que, pour condamner la société Renault à payer la somme de 18,3 millions d'euros en réparation du préjudice de la société Sealynx consécutif à la non-affectation de commandes nouvelles, l'arrêt, après avoir retenu que la première avait manqué à ses obligations contractuelles à ce titre, retient que les premiers juges ont écarté, à tort, le principe d'indemnisation de la société Sealynx au vu de l'argumentaire de la société Renault, cependant, d'un côté, que le préjudice subi par celle-ci a fait l'objet, le 29 juillet 2010, de la part du Cabinet Mazars - voir cote 15 et notamment les points détaillés 1.4.3 et 1.4.4. du dossier du liquidateur de la société Sealynx - d'une évaluation précise sur laquelle est fondée la demande d'indemnisation, de l'autre, que cette évaluation n'est pas contestée par des éléments précis et tangibles de la part de la société Renault qui se borne, en réalité, à en discuter le principe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Renault à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société Sealynx Automotive Transières, la somme de 18,3 millions d'euros au titre du préjudice consécutif à la non-affectation de commandes nouvelles, et en ce qu'il condamne la société Renault au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société PSA automobiles dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société Sealynx Automotive Transières, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 octobre 2019, sous le numéro 18-15.330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.