Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-85.224
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 19-85.224 F-D
N° 2362
SM12 30 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. T... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui pour violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. G... a été mis en examen par le juge d'instruction de Lille et placé en détention provisoire, le 11 octobre 2017.
3. Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire, à compter du 11 avril 2019. Par déclaration du 2 avril 2019, M. G... a relevé appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;
6. Il résulte de ce texte que la notification, par le procureur général, aux parties et à leurs avocats, de la date à laquelle sera appelée à l'audience l'affaire soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense, ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim. 27 juin 2007, n°06-89.403, Bul. n°178 ; Crim. 11 juillet 2018, n°18-82.815, Bul. n°130).
7. M. G... a pour avocat M. Cousin, avocat au barreau de Lille, ce qui est établi par les pièces de la procédure, en particulier l'arrêt attaqué et l'ordonnance qu'il confirme.
8. L'appel formé par M. G... a été examiné par la chambre de l'instruction à l'audience du 16 avril 2019. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que son avocat ait été avisé de la date de l'audience, à laquelle M. G... a comparu, sans l'assistance d'un avocat, et sans qu'un mémoire ait été déposé par son avocat.
10. Ainsi, il en résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense du demandeur. La cassation de l'arrêt est donc encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 octobre 2019, sous le numéro 19-85.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.