Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2019
Numéro de rôle
18-23.219
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 novembre 2019

Non-lieu à statuer

Mme BATUT, président

Arrêt n° 929 F-D

Pourvoi n° K 18-23.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... N..., épouse V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile B), dans le litige l'opposant à R... V..., ayant été domicilié [...], décédé,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 227 et 260 du code civil ;

Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un d'eux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;

Attendu que Mme N... s'est pourvue en cassation contre un arrêt prononçant son divorce d'avec R... V... et rejetant ses demandes de prestation compensatoire et d'usage du nom marital postérieurement au divorce ;

Attendu qu'un acte de l'état civil établit que R... V... est décédé le [...] ;

Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse à Mme N... la charge des dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 6 novembre 2019, sous le numéro 18-23.219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.