Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.921
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 012 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° M 18-22.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme T... V..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme K... W..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société CHV Atlantia, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée M... C... A... E... F... Q... U... et W... SCP,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme V..., l'avis de Mme O..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme W... et la société civile professionnelle CHV Atlantia ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2018), que, le 18 décembre 2010, Mme X... a vendu un chien à Mme G... ; que celui-ci s'étant avéré être atteint d'une malformation congénitale, cette dernière l'a assignée en garantie des vices cachés ; que Mme X... a appelé en garantie Mme V..., vétérinaire qui avait examiné l'animal avant la vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause Mme V..., l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 214-8, IV du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-123 du 7 octobre 2015,.
- Article R. 214-32-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-758 du 7 juin 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2019, sous le numéro 18-22.921.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.