Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.463
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 725 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 906 F-D
Pourvoi n° F 18-13.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,
2°/ à la société SMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Agence de l'Ecluse,
3°/ à la société S... D... & J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société S... D... ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. K..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SMP et S... D... & J... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 2017), que, par acte authentique du 1er octobre 2010, dressé par M. D..., notaire, M. K... a vendu à M. I... une maison d'habitation ; que, se plaignant de l'apparition de fissures importantes affectant l'immeuble, M. I... a assigné M. K... en annulation de la vente pour dol ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expertise avait révélé que l'immeuble était situé dans le périmètre d'une zone qui avait été concernée par des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de mai 1989 à septembre 1996, qu'un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris et que M. K... avait bénéficié d'une indemnité, que celui-ci avait omis de porter à la connaissance de l'acquéreur, lors de la conclusion de la vente, l'existence de cet épisode de sécheresse et qu'il avait fait une déclaration mensongère dans l'acte authentique de vente en indiquant qu'à sa connaissance le bien n'avait jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, et souverainement retenu que l'information tenant à l'existence d'un précédent sinistre sécheresse avec mouvement de terrain constituait une information essentielle pour l'acquéreur et que le silence fautif de M. K... avait vicié le consentement de M. I... sur un élément déterminant et l'avait conduit à contracter à des conditions qu'il n'aurait pas acceptées s'il avait eu connaissance, même au dernier moment, de cette information, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le comportement de M. K... était constitutif d'une réticence dolosive et que la vente devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. I... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-13.463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.