Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.318
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 895 F-D
Pourvoi n° G 18-18.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... P...,
2°/ Mme D... B..., épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Compagnie d'assurances mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Y... E... et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société H... J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. I... N...,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Compagnie d'assurances mutuelle des architectes français et de la société Y... E... et associés, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 novembre 2017), que M. et Mme P... ont fait construire une maison d'habitation ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Y... E... et associés (la société E...), architecte ; que les travaux de plomberie, sanitaire, ventilation, chauffe-eau solaire et cuve de récupération d'eaux de pluie ont été confiés à M. N..., exerçant sous l'enseigne A2J, et réceptionnés avec réserves le 15 octobre 2007 ; que, se plaignant de dysfonctionnements, M. et Mme P... ont, après expertise, assigné la société E..., son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), le liquidateur de M. N... et la société Axa, assureur de M. N..., en paiement du coût de reprise des désordres et en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant l'installation de ventilation, l'arrêt retient que le rapport d'expertise n'établit pas que le démontage ou le remplacement des installations ne pourrait pas s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert de l'ouvrage principal et que cette installation ne peut pour ces motifs être regardée constituant les éléments d'équipement mentionnés à l'article 1792-2 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1792 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme P... au titre des désordres affectant l'installation de ventilation, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Axa et la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa et de la MAF ; les condamne, in solidum, à payer à M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-18.318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.