Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.751
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 892 FS-D
Pourvoi n° S 18-17.751
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'Association de défense de l'environnement rural. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à l'Association de défense de l'environnement rural (ADER), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association de défense de l'environnement rural, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018), que M. N... a construit une maison sur son terrain, à la suite d'un permis de construire délivré le 19 septembre 2007 par le maire de la commune de [...] ; que, ce permis ayant été annulé par la juridiction administrative, l'Association de défense de l'environnement rural (l'ADER) a assigné M. N... en démolition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la décision de la juridiction administrative ayant prononcé l'annulation du permis de construire n'était revêtue de l'autorité de la chose jugée que dans la mesure où il elle fondait celle-ci sur la méconnaissance des dispositions des articles NC1 et NC 2 du plan d'occupation des sols, seul motif constituant le soutien nécessaire de son dispositif ;
Attendu, d'autre part, qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'ayant relevé que, selon ses statuts, l'association avait pour objet social le maintien de la qualité de la vie rurale et la mise en oeuvre d'actions contre les personnes ne respectant pas les règles en matière d'urbanisme et d'environnement et qui dégraderaient de manière visuelle, auditive ou olfactive l'environnement, plus particulièrement dans le secteur de la commune de [...], que le permis de construire avait été annulé en raison de la violation des règles d'urbanisme relatives à la construction des immeubles d'habitation, qui étaient destinées à protéger notamment le caractère agricole et l'esthétique de la zone, et que la construction en cause, d'une superficie de 356 m² de SHOB et d'une hauteur de huit mètres, édifiée dans le périmètre de protection de l'ancienne chapelle Saint-Victor et dans le site inscrit de la Montagnette, portait, par sa superficie et sa destination, une atteinte grave aux intérêts protégés pas la loi, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'action de l'ADER était recevable, a pu retenir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée et, après avoir constaté que la construction était implantée dans l'une des zones énumérées à l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, en ordonner la démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-1Code de l'environnement
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 461-1Code de l'urbanisme
- Article L. 480-13Code de l'urbanisme
- Article L. 600-4-1Code de l'urbanisme
- Article 31Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 novembre 2019, sous le numéro 18-17.751.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.