convention liant un éco-organisme, chargé par des producteurs de s'acquitter pour leur compte de leur obligation légale de collecte des déchets, et une collectivité territoriale
casconvention liant un éco-organisme, chargé par des producteurs de s'acquitter pour leur compte de leur obligation légale de collecte des déchets, et une collectivité territorialeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.793
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 467 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 953 F-P+B+I
Pourvoi n° X 18-22.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt n° RG : 16/00805 rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde, dont le siège est [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant convention conclue le 20 septembre 2013, le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (le syndicat mixte) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu'un litige relatif à l'exécution de cette convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par le syndicat mixte ; que celui-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement ;
Attendu que, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, l'arrêt énonce que la gestion et le traitement des déchets ménagers sont une mission de service public et demeurent une mission de service public qu'ils soient exercés directement par le syndicat mixte ou que celui-ci confie tout ou partie de ses tâches à un tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers, dont la collecte incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement (TC, 1er juillet 2019, Société EcoDDS c/ Syndicat mixte Sud Rhône environnement, n° 4162), n'obéissait pas à un régime distinct de celui applicable à la gestion des déchets des ménages, confiée aux communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient encore qu'il résulte de l'article 2.2 de la convention conclue entre les parties que la collectivité dispose d'une faculté de résiliation unilatérale, sans indemnité et sans avoir à justifier d'un motif, tandis que la société ne peut résilier sans indemnité au profit de son cocontractant que dans des cas limitativement prévus, et que cette disposition dérogatoire au droit commun confère un caractère administratif au contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au regard de l'économie générale du contrat et compte tenu, notamment, des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives accordées par ailleurs à la société, cette clause de résiliation unilatérale pouvait être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l'intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2018 (n° RG : 16/00805), entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-22.793.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.