convention liant un éco-organisme, chargé par des producteurs de s'acquitter pour leur compte de leur obligation légale de collecte des déchets, et une collectivité territoriale
casconvention liant un éco-organisme, chargé par des producteurs de s'acquitter pour leur compte de leur obligation légale de collecte des déchets, et une collectivité territorialeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.514
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 774 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 931 FS-P+B+I
Pourvoi n° X 18-16.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EcoDDS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat mixte Sud Rhône environnement, dont le siège est [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société EcoDDS, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat mixte Sud Rhône environnement, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant convention conclue le 15 juillet 2013, le syndicat mixte Sud Rhône environnement (le syndicat mixte) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu'un litige relatif à l'exécution de la convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par le syndicat mixte ; que celui-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que l'arrêt déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le syndicat mixte Sud Rhône environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 541-10Code de l'environnement
- Article L. 541-10-4Code de l'environnement
- Article R. 543-228Code de l'environnement
- Article R. 543-231Code de l'environnement
- Article R. 543-237Code de l'environnement
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2224-13Code général des collectivités territoriales
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-16.514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.