Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-22.811
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 036 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1970 F-D

Pourvoi n° S 18-22.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à Mme D... I..., domiciliée [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a relevé appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance dans une instance l'opposant à Mme I..., qui a constitué devant la cour d'appel un avocat, avant que le président de la chambre à laquelle avait été distribuée l'affaire fixe celle-ci à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 905-1, alinéa 1er, du code de procédure civile, retient que l'obligation imposée à l'appelant de procéder par voie de signification ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat a pour finalité de porter à la connaissance de l'intimé le contenu de la déclaration d'appel, laquelle doit notamment préciser à peine de nullité, conformément aux dispositions de l'article 901-3° du code de procédure civile les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, qu'il s'ensuit que la constitution d'avocat de l'intimée intervenue avant l'ordonnance de fixation à bref délai ne dispense pas l'appelant de l'exécution de ces formalités ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens exposés devant la cour d'appel ;

Condamne Mme I... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. W... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-22.811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.