Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-19.828
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 435 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1957 F-D

Pourvoi n° Z 18-19.828

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... X..., domicilié chez M. P... X...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 7 février 2017), que M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2006 lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; que, par jugement du 9 juin 2008, la demande de M. X... a été rejetée ; que celui-ci a interjeté appel ; que, par un arrêt rendu le 9 novembre 2010, par défaut, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT) a confirmé le jugement ; que M. X... a formé opposition à cet arrêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article R. 143-60 du code de la sécurité sociale l'opposition ne peut être formée par une partie contre une décision de la CNITAAT que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation ne lui est pas parvenue et relevé qu'il ressort du procès-verbal produit par M. X... que le procureur de la République près le tribunal de Lakhdaria (Algérie) assisté de son greffier lui avait remis, le 2 juin 2010, l'ordonnance de clôture portant convocation à l'audience du 9 novembre 2010, la CNITAAT en a exactement déduit, sans méconnaître le principe de la contradiction, que M. X... avait reçu notification à personne, que l'opposition contre l'arrêt du 9 novembre 2010 n'était pas ouverte, la décision n'ayant pas été rendue par défaut, et que seule la voie de la cassation pouvait être exercée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-19.828.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.