Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.349
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 327 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° B 18-23.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Réunion aérienne, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... G... ,
2°/ à Mme C... O..., épouse G... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...], venant aux droits du Régime social des indépendants,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Réunion aérienne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 août 2011, alors qu'il se trouvait à bord d'un ULM piloté par Z... E..., M. G... a été victime d'un accident lui ayant causé de graves brûlures ; que le pilote est décédé le [...] , des suites de ses blessures ; que M. G... et son épouse ont assigné la société La Réunion aérienne (l'assureur), assureur du pilote, en indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la caisse RSI d'Île-de-France, aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la caisse) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds de garantie), qui avait versé des sommes à titre provisionnel à M. G... , est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour dire que l'assureur doit réparer l'entier préjudice subi par M. G... , après avoir retenu, par motifs adoptés, une faute inexcusable du pilote entraînant une exclusion de garantie, et condamner l'assureur, en application de la clause du contrat d'assurance intitulée "Indemnisation maximale garantie", à payer diverses sommes à M. G... , à la caisse et au fonds de garantie, l'arrêt retient que la clause d'indemnisation maximale garantie et la clause de "Sauvegarde des victimes" présentent une contradiction apparente qui rend indispensable leur interprétation ; qu'il énonce que, si la seconde clause était interprétée comme s'appliquant en cas de préjudice corporel d'un passager, elle aurait pour effet de vider de son sens la première clause ; qu'il ajoute que la seconde clause vise seulement les victimes se trouvant à bord, mais ne subissant pas de préjudice corporel, et qu'en conséquence, M. G... a droit à la réparation intégrale de son préjudice en application de la première clause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société La Réunion aérienne doit réparer l'entier préjudice subi par M. G... , en ce qu'il la condamne à payer à celui-ci la somme provisionnelle de 80 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, en ce qu'il la condamne à payer au RSI d'Île-de-France les sommes provisionnelles de 439 651 euros au titre des débours provisoires, de 31 154,31 euros au titre des indemnités journalières et de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et en ce qu'il la condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 128 000 euros, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-23.349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.