portée
absence d'incidence sur la qualification d'entreprise dominanteportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.723
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 815 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1568 FS-P+B
Pourvoi n° J 18-21.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Chubb France, société en commandite simple, dont le siège est [...],
2°/ la société Delta Télésurveillance TSC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ la société Delta Télésurveillance TSL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
4°/ la société Vigitel Télésurveillance services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
5°/ la société Vulcain prévention incendie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
6°/ la société Cemis système de sécurité incendie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
7°/ la société Française de préventique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
8°/ la société Sammiee, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
9°/ la société CPSA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
10°/ la société Securitex détection incendie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
11°/ la société Sicli holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
12°/ la société Sicli Opérations France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
13°/ la société UTC Fire Safety, dont le siège est [...],
14°/ la société Vendôme, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],
15°/ la société Aitec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
16°/ la société Delta security solutions holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
17°/ la société Delta security solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
18°/ la société Delta Sécurflam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au comité d'entreprise de la société Chubb France, dont le siège est [...],
2°/ au comité d'entreprise de l'UES Delta sécurity solutions, dont le siège est [...],
3°/ au syndicat de la métallurgie des Nord et Est de Seine, dont le siège est [...],
4°/ au syndicat de la métallurgie Ile-de-France CGC, dont le siège est [...],
5°/ au syndicat CGT Chubb, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Chubb France, Delta Télésurveillance TSC, Delta Télésurveillance TSL, Vigitel Télésurveillance services, Vulcain prévention incendie, Cemis système de sécurité incendie, Française de préventique, Sammiee, CPSA, Securitex détection incendie, Sicli holding, Sicli Opérations France, UTC Fire Safety, Vendôme, Aitec, Delta security solutions holding, Delta security solutions et Delta Sécurflam, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des comités d'entreprise de la société Chubb France et de l'UES Delta sécurity solutions, du syndicat de la métallurgie des Nord et Est de Seine, du syndicat de la métallurgie Ile-de-France CGC et du syndicat CGT Chubb, l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2018), que le groupe UTC Fire § Security, conglomérat industriel américain, organisé autour de cinq secteurs d'activité, comprend en France dix sept sociétés, détenues par la société Sicli holding dont le siège est à [...] ; qu'un comité d'entreprise européen a été mis en place regroupant les sociétés du secteur sécurité-incendie auquel appartiennent toutes les sociétés françaises ; que, le 1er juillet 2016, le comité d'entreprise d'une des filiales françaises, la société Chubb France, auquel s'est joint par intervention le comité d'entreprise de l'UES Delta security solutions, a assigné la société Sicli holding et les dix sept filiales françaises (les sociétés) pour demander la mise en place d'un comité de groupe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu'elle contrôle ; qu'il est sans incidence que l'entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger ;
Attendu, ensuite, que si l'article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d'entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c'est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c'est-à-dire à la condition, précisée par l'article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s'immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la société Sicli holding, domiciliée en France, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des dix-sept autres sociétés françaises et dirigée par le même représentant légal que quatorze de ces dix-sept filiales, intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d'acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d'activité entre ces dernières ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs énoncés par les sixième et septième branches du moyen, que la société Sicli holding, dès lors qu'elle s'immisçait dans la gestion des sociétés filiales au sens de l'article 5 du paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE du Conseil, n'était pas exclusivement une société de participation financière et qu'elle constituait l'entreprise dominante, pour la mise en place du comité de groupe prévue à l'article L. 2331-1 du code du travail, du groupe formé avec ses dix-sept filiales, peu important qu'elle soit elle-même détenue par deux sociétés ayant leur siège social à l'étranger ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les dix-huit sociétés demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les dix-huit sociétés demanderesses à payer aux comités d'entreprise de la société Chubb France, de l'UES Delta sécurity solutions, au syndicat de la métallurgie des Nord et Est de Seine, au syndicat de la métallurgie Ile-de-France CGC et au syndicat CGT Chubb, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 233-3Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2331-1Code du travail
- Article L. 2331-4Code du travail
- Article L. 2334-1Code du travail
- Article L. 2334-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2331-1 et L. 2331-4 du code du travail.
- Article 5, § 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.
- Article 3, § 5, point c, du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.