possibilité (non)
rétractation du consentement de l'auteur de l'offrepossibilité (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.871
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 318 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 818 F-P+B
Pourvoi n° Y 18-15.871
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Genêts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... L..., domiciliée [...], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société I...,
2°/ à M. E... I..., domicilié [...],
3°/ à Mme P... T..., domiciliée [...],
4°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Genêts, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme L..., ès qualités, et de Mme T..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2018), que la SCI I... a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 juin et 18 juillet 2012, Mme L... étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a formé une demande d'autorisation de vendre aux enchères publiques l'immeuble appartenant à la SCI ; qu'en cours d'instance, la gérante de la société Les Genêts a adressé au liquidateur une proposition d'achat ; que, par une ordonnance du 19 novembre 2014, le juge-commissaire a dit n'y avoir lieu d'ordonner la vente par voie de saisie immobilière et a autorisé la cession amiable au prix proposé au profit de la société Les Genêts ou de toute personne morale la substituant ; que, revenant sur sa proposition, la société Les Genêts a formé appel de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d'un bien conformément aux conditions et modalités d'une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l'auteur de l'offre ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Genêts aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme L..., en qualité de liquidateur de la société I..., et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-15.871.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.