occupant (non)

qualité pour se prévaloir de la servitudeoccupant (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-21.136
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 918 FS-P+B+I

Pourvoi n° W 18-21.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Roxane, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Hémon-Camus, [...],

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Rophidina, dont le siège est [...],

2°/ à la société Nantes Pitre-Chevalier, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, Boyer, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès- Boulouque, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Roxane, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Nantes Pitre-Chevalier, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Rophidina, l'avis de Mme Valdès- Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2018), que, par acte du 28 mars 1997, la SCI Nantes-Pitre-Chevallier (la SCI) a consenti à la SCCV Loire Océan, constructeur de la résidence Le Roxane, une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [...] au profit des parcelles cadastrées section [...] et [...], devenues [...], [...] et [...] ; que la SCI a consenti, sur la parcelle [...] devenue [...], un bail à construction à la société Rophidina (la locataire) qui, en 2015, édifié une construction ; que, soutenant que cette construction faisait obstacle à l'exercice de la servitude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Roxane (le syndicat), devenu propriétaire de la parcelle [...] et bénéficiaire d'une convention d'occupation de la parcelle [...] appartenant à la commune de Nantes, a assigné la SCI et la locataire en suspension des travaux et en remise en état des lieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, souverainement, que le seul passage à pied et en véhicule convenu à l'acte du 28 mars 1997 concernait la parcelle [...] et, à bon droit, que le syndicat, simple occupant, n'avait pas qualité pour se prévaloir de la servitude de passage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Roxane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Roxane, et le condamne à payer à la société Rophidina et à la société Nantes-Pitre-Chevallier la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-21.136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.