portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-17.839
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 788 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1988 FS-P+B+I

Pourvoi n° N 18-17.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Z... A...,

2°/ M. I... A...,

3°/ M. K... A...,

domiciliés tous trois [...],

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme S... H... veuve R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme P... T... venant en lieu et place de G... Y..., en qualité de tutrice de Mme S... H... veuve R..., domiciliée [...],

3°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société MAAF vie assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

5°/ au groupement d'intérêt économique Afer, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du groupement d'intérêt économique de la société Afer, de Me Laurent Goldman, avocat de Mme R... et de Mme T..., ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2018), que Z..., I... et K... A..., (les consorts A...) ont relevé appel, le 5 avril 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés in solidum au profit de Mme R..., représentée par Mme F..., sa tutrice, remplacée dans ses fonctions par Mme T..., au remboursement de capitaux décès de contrats souscrits auprès des sociétés MAAF vie assurances et Cardif assurance vie, cette dernière étant elle-même partiellement condamnée in solidum au remboursement et le GIE Afer étant mis hors de cause ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si l'article 910-3 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoyant que l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code peut être écartée en cas de force majeure et entré en vigueur le 1er septembre 2017, était applicable au jour où le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel, la première branche ne peut être accueillie dès lors que la cour d'appel s'est livrée à une appréciation de la force majeure ;

Et attendu qu'ayant relevé que si Mme A... justifiait de son hospitalisation le 24 mars 2017 au centre hospitalier de Lyon-sud, puis de son transfert au centre médical spécialisé de Praz-Coutant à Passy le 22 mai 2017, établissement où elle se trouvait toujours le 18 juillet 2017, sa maladie ne l'avait pas empêchée de formaliser une déclaration d'appel en avril 2017, ainsi que des conclusions, bien que tardives, le 12 juillet 2017, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'avait empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... A..., M. I... A... et M. K... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, ainsi que celle de la société Cardif assurance vie ; condamne Mme Z... A..., M. I... A... et M. K... A... à payer à Mme R... et Mme T..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et au GIE Afer, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du ²

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-17.839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.