Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2019
Numéro de rôle
18-16.711
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 953 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° M 18-16.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Open, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solo Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Lttd Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Open, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lttd Consulting, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Solo Invest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2018), que, le 8 mars 2011, la société Solo Invest (la société Solo) a confié à la société Open, spécialisée dans l'infogérance et l'intégration de systèmes informatiques, une mission d'accompagnement de la refonte de son système informatique ; qu'après avoir choisi la solution technique à mettre en oeuvre, la société Solo a conclu, le 30 novembre 2011, un contrat d'intégration avec la société Lttd Consulting (la société Lttd), intégrateur de solutions informatiques ; que les sociétés Solo et Open ont conclu, le 21 décembre 2011, un deuxième contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à effet au 3 novembre 2011, le 18 juillet 2012, un troisième contrat d'accompagnement pour la mise en place du système d'information et, le 12 octobre 2012, un quatrième contrat dit « d'assistance au démarrage » ; que le 7 janvier 2013, le nouveau progiciel a été installé ; que le 15 avril 2013, la société Open a mis en demeure la société Solo de lui payer ses factures ; que le 1er juillet 2013, la société Solo a mis en demeure la société Open de lui proposer une indemnisation, en arguant de dysfonctionnements, de manquements fonctionnels de la solution informatique installée et d'une absence de conseils ; que la société Open a contesté les manquements allégués et délivré une nouvelle mise en demeure, avant d'assigner, le 31 juillet 2013, les sociétés Solo et Lttd, afin de voir condamner la première au paiement de ses factures ; que les 2 et 6 janvier 2014, la société Open a assigné ces mêmes sociétés, afin de voir condamner la première à paiement et la seconde à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ; que les instances ont été jointes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice réparable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Open aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Solo Invest et à la société Lttd Consulting la somme de 3 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 18-16.711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.