Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-10.020
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 936 F-D
Pourvoi n° T 17-10.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... N..., veuve D... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... X...,
2°/ à Mme Z... Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Fatima A... D... , épouse R...,
4°/ à M. E... I... D... ,
5°/ à M. O... I... D... ,
6°/ à Mme G... A... D... , épouse C...,
7°/ à M. S... I... D... ,
tous cinq domiciliés [...] ,
8°/ à Mme L... D... , épouse V..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mme L... D... épouse V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W... N... veuve D... et Mme L... D... épouse V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2016), que, par acte du 4 janvier 1989, M. X... et Mme Y... ont acquis de Mme Q... les lots n° 4, 5 et 33 d'un immeuble en copropriété, réunis en un appartement de trois pièces situé au 1er étage ; que, par acte du 7 novembre 2000, rectifié par actes des 7 février 2001 et 4 avril 2004, K... D... et Mme N... ont, dans le même immeuble, acquis de la SCI de la rue de Breteuil les lots n° 1, 22, 37 et 39, ainsi que le lot n° 3, constituant un appartement de trois pièces également situé au 1er étage ; que M. X... et Mme Y... ont assigné K... D... , aux droits duquel se trouvent ses héritiers, et Mme N... (les consorts D... ) en revendication de la propriété du lot n° 4, en expulsion des occupants et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le plan établi par un géomètre-expert en 1968 ne constituait pas un document contractuel et refusé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, souverainement retenu, d'une part, que l'acte de vente de 1989 mentionnait le lot n° 4, de sorte que M. X... et Mme Y... disposaient d'un titre faisant présumer qu'ils en étaient propriétaires, d'autre part, que l'acte du 7 novembre 2000 rectifié mentionnait seulement le lot n° 3 avec une description correspondant à celle de l'état de division du règlement de copropriété du 9 décembre 1955, en sorte que les consorts D... ne disposaient pas d'acte translatif sur le lot litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes W... N... veuve D... et L... D... épouse V... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 novembre 2019, sous le numéro 17-10.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.