Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-25.194
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 464 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 965 FS-D
Pourvoi n° H 18-25.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,
2°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié parvis du tribunal de Paris, [...],
3°/ à Mme I... P..., domiciliée [...],
4°/ à M. E... P..., domicilié [...],
5°/ à M. X... R..., domicilié [...],
6°/ à Mme V... ... , domiciliée [...],
7°/ à M. X... O..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. H... P..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. H... P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... O....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), après le décès d'C... P... et une première procédure classée sans suite, trois de ses enfants, I..., H... et E..., ainsi que sa soeur, ont déposé, le 12 février 2002, une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.
3. Invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, les trois enfants ont, par acte du 27 août 2014, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. H... P... ait soutenu devant la cour d'appel que, pour que la prescription de l'action d'une décision de justice dommageable puisse lui être opposée, cette dernière devait lui avoir été notifiée.
6. En second lieu, l'arrêt retient que le recours présenté devant la Cour européenne des droits de l'homme visait à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant, pour les requérants, du non-respect par la France des principes qu'elle s'est engagée à mettre en oeuvre, notamment celui d'un procès équitable, mais n'avait pas pour objet d'obtenir une indemnisation au titre des dysfonctionnements du service public de la justice causés par une faute lourde, un déni de justice, voire une voie de fait.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que ce recours, qui ne portait pas sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance résultant de l'action en responsabilité, ne pouvait constituer un acte interruptif de la prescription quadriennale, au sens de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
8. Dès lors, le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait, et qui critique en ses deux dernières branches un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... P... aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2243Code civil
- Article 2245Code civil
- Article 2246Code civil
- Article L. 141-1Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 503Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article 617Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 18-25.194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.