Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-19.918
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 818 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 845 F-D
Pourvoi n° B 17-19.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme H... V..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Excalibur, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Galaad Inc., dont le siège est [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme V..., de la société Excalibur, de Me Haas, avocat de la société Galaad Inc., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André V... et sa soeur, Mme V..., ont créé, sous le régime de la tontine, la société civile immobilière Excalibur, ayant pour objet principal l'acquisition de biens immobiliers, notamment celle d'un ensemble immobilier situé à Fontenailles ; que par une convention du 27 juillet 2000, la société Galaad Inc. (la société Galaad) a prêté à la société Excalibur la somme de 304 898,03 euros en vue de l'acquisition de cet ensemble immobilier ; que le 31 décembre 2011, cette convention, initialement prévue pour une durée de cinq ans, a fait l'objet d'un avenant prorogeant son terme jusqu'au 31 décembre 2014 ; que, le 13 mars 2013, la société Galaad a assigné la société Excalibur en paiement de la somme de 2 378 084,19 euros et aux fins d'obtenir le transfert à son profit des parts sociales détenues par André V... et Mme V... ; qu'André V... étant décédé le [...] , Mme V... est devenue l'unique associée de la société Excalibur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, arrêté la dette de la société Excalibur envers la société Galaad au titre de la convention du 27 juillet 2000 à la somme de 1 558 026,10 euros, comprenant notamment le paiement des charges courantes de l'ensemble immobilier, l'arrêt retient qu'il convient d'appliquer à cette somme le taux d'intérêt contractuel de 6 % stipulé par cette convention ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à Mme V..., à défaut de s'être acquittée du remboursement de sa dette, de transférer l'ensemble de ses parts à la société Galaad en garantie de la dette résultant de la convention d'ouverture du 27 juillet 2000 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, ce, pendant un délai de trois mois, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Galaad Inc. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme V... et à la société Excalibur la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 17-19.918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.