Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.454
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvois n° H 17-24.454 et W 17-26.629 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° H 17-24.454 formé par :
1°/ la société Cofilm, SRL, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Misa SPA,
2°/ la société Misa France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Franche-Comte affinage préemballage (FCPA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Jura terroir, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société HDI Global SE, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de la société Misa SR SPA devenue Cofilm,
4°/ à M. J... E..., domicilié [...] , [...],
5°/ à la société Allianz assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société G... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
7°/ à la société Lampre, SRL, dont le siège est [...],
8°/ à la société GAN assurance IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° W 17-26.629 formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Franche Comté affinage préemballage, société anonyme,
2°/ à la société Jura terroir, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Cofilm SRL,
4°/ à la société Misa France, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
5°/ à la société HDI Global SE, venant aux droits de HDI Gerling industrie Versicherung AG,
6°/ à M. J... E...,
7°/ à la société G... & fils, société à responsabilité limitée,
8°/ à la société Lampre SRL,
9°/ à la société GAN assurances IARD,
défendeurs à la cassation ;
La société HDI Global a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel n° H 17-24.454 contre le même arrêt ;
Les sociétés Cofilm et Misa France, demanderesses au pourvoi principal n° H 17-24.454 invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel n° H 17-24.454 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi n° W 17-26.629 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD et ALLIANZ assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Cofilm et Misa France, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Franche-Comte affinage préemballage et Jura terroir, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurance IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lampre, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société HDI Global SE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), que la société Franche-Comté affinage préemballage (FCAP) a fait réaliser par la société G..., assurée auprès de la société Allianz assurances ( Allianz ), sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., l'isolation de locaux d'affinage dont l'exploitation est assurée par la société Jura terroir ; que les panneaux isolants entrant dans la constitution des parois ont été vendus par la société Misa France (Misa), assurée auprès de la société GAN assurances (GAN), et acquis par elle de la société Misa SR SPA devenue Cofilm, assurée auprès de la société HDI Gerling industrie versicherung, aux droits de laquelle vient la société HDI global SE (HDI) ; que les tôles d'acier revêtues d'un film devant assurer l'adhérence de la mousse garnissant l'intérieur des panneaux ont été fournies par la société Lampre ; qu'ayant constaté le décollement des parements en tôle des panneaux isolants, les sociétés FCAP et Jura terroir ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices les sociétés G..., Allianz, Misa, HDI et Lampre ; que cette dernière et la société HDI gerling industrie versicherung ont assigné en garantie M. E... et la société GAN ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les panneaux avaient une fonction spécifique, s'agissant d'éléments isothermiques conçus pour la réalisation d'entrepôts frigorifiques à température positive et négative, qu'ils avaient en outre été choisis pour assurer le maintien des conditions thermiques nécessaires au bon déroulement du processus de fabrication des fromages et à sa protection contre des agents extérieurs, qu'ils avaient été pré-découpés en usine en fonction des dimensions des bâtiments à équiper et que la société Misa avait réalisé un premier plan de calepinage, de sorte qu'ils ne constituaient pas des éléments indifférenciés même si la société Misa avait l'habitude d'en fabriquer plusieurs types, proposés sur catalogue, correspondant à plusieurs sortes de finition, et qu'ils avaient été livrés à la société G... qui les avait installés, selon les règles définies par le fabricant, sans leur apporter de modifications à l'exception de la pose d'une porte, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les panneaux litigieux relevaient des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne les sociétés Misa et Cofilm envers le Trésor public à payer une amende civile de 5 000 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-2Code civil
- Article 1792-3Code civil
- Article 1792-4Code civil
- Article 1792-6Code civil
- Article 1792-7Code civil
- Article 2270Code civil
- Article 6Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 628Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 241-1Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 17-24.454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.