Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.128
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 139 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 960 F-D
Pourvoi n° Z 18-22.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Champenois, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Le Champenois, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme O... R..., épouse J...,
2°/ à M. N... J...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société et la SCI Le Champenois, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2018), que, par acte du 13 juillet 2006, M. et Mme J... ont vendu à la société Le Champenois un fonds de commerce de café, restaurant, hôtel situé en bordure de la route nationale 4 ; que, par acte des 16 et 17 juillet 2008, la société civile immobilière Le Champenois (la SCI) a acheté les locaux dans lesquels est exploité ce fonds de commerce et deux parcelles cadastrées [...] et n° 86 ; que des travaux d'infrastructure routière ont condamné l'accès direct à l'établissement ; que la société Le Champenois et la SCI ont assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement du dol ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que les vendeurs avaient pu omettre en toute bonne foi d'informer les acquéreurs des travaux prévus dès lors que, pour eux, il était évident que ceux-ci en avaient connaissance et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qu'aucune pièce ne permettait d'établir que les vendeurs avaient connaissance avant la vente de la révision du plan d'occupation des sols affectant en emplacement réservé deux des parcelles vendues, la cour d'appel a pu en déduire que la demande formée sur le fondement de la réticence dolosive devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Champenois et la société civile immobilière Le Champenois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-22.128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.