Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.244
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 201 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2009 F-D
Pourvoi n° P 18-21.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme U... K..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Q... K..., épouse P... de Chemilly, domiciliée [...] ,
3°/ M. F... M... K..., domicilié [...] ,
tous trois agissant en qualité d'ayants droit de M... K..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mmes U... et Q... K... et de M. F... M... K..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France vie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2018), que M... K... a adhéré, le 12 janvier 2000, à un contrat d'assurance prévoyance collective souscrit par l'association APRES, devenue l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement, auprès de la société Axa France Vie (l'assureur) ; qu'atteint d'une tumeur de la pointe de la lingula puis d'un carcinome bronchique, il a perçu en 2011 une somme au titre de la garantie incapacité totale de travail ; que l'assureur lui a ensuite opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, au motif que son dossier médical faisait état d'un traitement pour une affection cancéreuse au cours des années 1990 qu'il n'avait pas mentionné dans le questionnaire de santé complété lors de son adhésion ; que M... K... a assigné l'assureur afin d'obtenir la mise en oeuvre des garanties contractuelles et l'instance a été reprise, après son décès, par ses enfants, Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... (les consorts K...) ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... K..., Mme Q... K... et M. F... M... K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-21.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.