Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.910
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 123 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2004 F-D
Pourvoi n° N 18-21.910
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Sauvegarde, dont le siège est [...] ,
2°/ la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à M. B... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés La Sauvegarde et GMF assurances, de la SCP Lesourd, avocat de M. F..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant juin 2013, M. F... a fait l'acquisition, par l'entremise de la société BMS Car, d'un véhicule d'occasion Mercedes E 200, moyennant le prix de 13 500 euros ; qu'il a souscrit auprès de société La Sauvegarde (l'assureur) un contrat d'assurance pour ce véhicule, à effet au 23 octobre 2013 ; que le 8 février 2014, M. F... a déclaré à son assureur le vol de son véhicule ; que n'ayant obtenu aucune indemnisation, M. F... a, le 2 février 2016, assigné la société GMF assurances en paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la société GMF assurances, examinée d'office après avis donné aux parties par application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société GMF assurances est sans intérêt à former un pourvoi contre une décision qui l'a mise hors de cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par cette société, n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la société GMF assurances ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Sauvegarde à payer à M. F... la somme de 13 112 euros au titre de son obligation d'assurance et des sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-21.910.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.