Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18-21.483
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 045 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2002 F-D

Pourvoi n° Y 18-21.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. E... J...,

2°/ Mme Y... Q..., épouse J...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Locatim,

2°/ à la société Allianz, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. U..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Locatim ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2018), qu'en 1994 et 1998, M. et Mme J... ont donné deux mandats de gestion locative de divers biens immobiliers à la société Locatim, assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la société Allianz (l'assureur) et bénéficiant de la garantie financière de la société Galian, société de caution mutuelle ; que le 9 février 2009, ils ont résilié les deux mandats, avec effet au 15 avril 2009 ; que le 20 mars 2009, ils ont assigné la société Locatim en référé pour obtenir une expertise qui a été ordonnée le 29 septembre 2009, afin de vérifier la comptabilité de la gestion des biens entre 1995 et le 15 avril 2009 ; que le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 9 avril 2010, l'expert indiquant qu'il ne pouvait vérifier la comptabilité conformément à sa mission, celle-ci n'ayant pas été produite ; qu'invoquant des fautes dans l'exécution des mandats de la société Locatim, M. et Mme J... l'ont assignée en responsabilité puis ont appelé en la cause la société Galian et l'assureur ; que M. U... est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Locatim ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la société Allianz la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-21.483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.