Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.191
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 16 908 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1002 F-D
Pourvoi n° F 18-21.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... I..., domicilié chez M. U... F...[...] ,
2°/ à M. L... P... S..., domicilié [...] ,
3°/ à la Chambre nationale des commissaires de justice, dont le siège est [...] , anciennement dénommée la Chambre nationale des huissiers de justice,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la Chambre nationale des commissaires de justice, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2018), que, le 23 décembre 1997, M. I... et M. P... S... (les huissiers de justice) se sont associés pour créer la société civile professionnelle H... I... et L... P... S... (la SCP), titulaire d'un office d'huissiers de justice à [...] (Essonne), laquelle a employé M. Y... en qualité de comptable (le comptable) ; que, le 5 juin 2003, M. I... a révélé au président de la chambre régionale des huissiers de justice un déficit, puis a démissionné de sa charge ; que M. P... S..., nommé administrateur provisoire de l'étude, a prélevé des sommes excessives, avant d'être destitué le 18 mai 2005 ; qu'un jugement du 9 janvier 2007 a déclaré les huissiers de justice coupables des délits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux en écritures, et le comptable coupable de faux en écriture et usage de faux en écriture ; que la Chambre nationale des huissiers de justice (la CNHJ), devenue Chambre nationale des commissaires de justice, garantissant la responsabilité professionnelle des huissiers de justice, les a assignés en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Chambre nationale des commissaires de justice la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-21.191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.