Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2019
Numéro de rôle
18-19.851
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 656 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 999 F-D

Pourvoi n° Z 18-19.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Vignobles V...-U..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. C... U...,

3°/ Mme S... V..., épouse U...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Libourne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vignobles V...-U... et de M. et Mme U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Libourne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Libourne (la banque) a, le 2 mai 2000, consenti à M. et Mme U... (les emprunteurs) et à la société Vignobles V...-U... (la société) divers crédits ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné les emprunteurs et la société en paiement ; que la clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 janvier 2018 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les emprunteurs et la société, le 30 janvier 2018, après l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que, la banque n'ayant pas expressément acquiescé à leur recevabilité, ces conclusions sont tardives ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après le prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes tendant à la révocation de celle-ci ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Libourne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-19.851.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.