Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.787
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 996 F-D
Pourvoi n° W 17-20.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z... Y..., épouse B... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de U... B... ,
2°/ Mme W... C... B..., domiciliée [...] ,
3°/ M. D... B... , domicilié [...] ,
4°/ M. R... B... , domicilié [...] ,
5°/ M. Q... B... , domicilié [...] ,
tous quatre agissant en qualité d'ayants droit de U... B... ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société J... X... O..., venant aux droits de la société Banque X... O..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts B... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société J... X... O..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que U... B... et son épouse (les cautions) ont séparément régularisé des actes de caution, respectivement à hauteur de 30 489 euros et 50 308 euros, au profit de la société Banque X... O..., aux droits de laquelle se trouve la société J... X... O... (la banque), en garantie des concours consentis par celle-ci à l'association Adecohd ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement ; qu'après le décès de U... B... , survenu le [...] , ses ayants droit ont repris l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé que la banque justifiait par des constats d'huissier de justice avoir satisfait à ses obligations en adressant à chacune des cautions les lettres d'information annuelles, la cour d'appel, devant qui les cautions ne concluaient qu'à la nullité des actes de cautionnement et qui a souverainement apprécié les preuves produites et procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la solidarité de la condamnation à paiement de U... B... et de son épouse au profit de la banque, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société J... X... O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 17-20.787.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.